Le législateur a d'abord entendu clarifier la distinction entre le principe d'information et le principe de participation du public (article L. 110-1 du code de l'environnement).
Il a également réecrit l'article L. 120-1 du code de l'environnement afin de définir plus clairement les modalités de mise en oeuvre du principe de participation du public (mise à disposition par voie électronique, collecte des observations…) et les étendre à l'ensemble des décisions des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et de ses établissements publics ayant une incidence sur l'environnement.
Une grande partie des dispositions législatives du code de l'environnement jugées anticonstitutionnelles ont également été modifiées.
La loi autorise par ailleurs le gouvernement à prévoir et définir, par voie d'ordonnance, (i) les conditions et limites de la participation du public à l'élaboration des décisions des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et de ses établissements publics et (ii) les conditons auxquelles les décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement prises conformément à un acte ayant donné lieu à participation peuvent ne pas être soumises à participation du public.