I. Principales mesures fiscales du projet de loi de finances pour 2014
Le projet de loi de finances pour 2014 (PLF) a été présenté en Conseil des Ministres le 25 septembre. Il a été déposé le même jour au Parlement et sera examiné par l’Assemblée Nationale à partir de la mi-octobre.
A. Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux des particuliers (article 11 PLF)
L’objectif du gouvernement est de rendre le régime actuel plus lisible et plus attractif afin d’encourager les investissements à long terme.
Ce nouveau régime concernerait toutes les plus values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers réalisées à compter du 1er janvier 2014, à l’exception des mesures relatives à la suppression des régimes dérogatoires qui entreraient en vigueur au 1er janvier 2014, lesquelles seraient soumises au barème progressif de l’IR après application d’un abattement pour durée de détention.
Pour ce faire, il est prévu que deux régimes coexistent :
- un régime de droit commun, plus favorable que celui applicable actuellement, encourageant ainsi la détention longue de titres de sociétés : (i) abattement de 50 % pour une durée de détention comprise entre 2 et 7 ans et (ii) abattement de 65 % pour une durée de détention supérieure ou égale à 8 ans.
Les cessions de titres d’OPCVM seraient concernées par cet abattement à condition que ces organismes soient investis à 75 % au moins en parts ou actions de sociétés ;
- un régime incitatif, destiné à favoriser les investissements au capital de nouvelles PME : (i) 50 % d’abattement pour une durée de détention comprise entre 1 et 3 ans, (ii) 65 % d’abattement pour une durée de détention comprise entre 4 et 7 ans et (iii) 85 % d’abattement à compter de 8 ans de détention.
B. Interdiction de la déduction des intérêts d’emprunts entre sociétés liées lorsqu’un schéma d’optimisation fiscale a pour effet de créer artificiellement de l’endettement dans l’une des sociétés du groupe (article 14 PLF)
L’actuel article 212 du CGI prévoit que les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une autre entreprise à laquelle elle est liée[1], directement ou indirectement, sont déductibles (i) dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu à l’article 30, 1, 3° du CGI[2], (ii) ou, si les intérêts sont supérieurs, d’après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.
Le PLF instaurerait une réserve supplémentaire à la déductibilité des intérêts d’emprunts entre sociétés liées afin de lutter contre les systèmes de trésorerie implantés dans des états où l’imposition sur les intérêts est faible ou nulle.
Ainsi, les intérêts perçus seraient déductibles chez la société emprunteuse dans les limites existantes dès lors que l’entreprise prêteuse, résidente ou non en France, serait assujettie à raison de ces mêmes intérêts à l’impôt sur les bénéfices au moins égal à 25% de son IS déterminé dans les conditions de droit commun.
Dans l’hypothèse où l’entreprise prêteuse serait domiciliée ou établie à l’étranger, l’IS déterminé dans les conditions de droit commun s’entendrait de celui dont elle aurait été redevable en France sur les intérêts perçus, si elle y avait été domiciliée ou établie.
Cette condition supplémentaire s’appliquerait aux exercices clos à compter du 25 septembre 2013.
Consulter le projet de loi de finances pour 2014
[1] Pour rappel, deux sociétés sont liées au sens de l’article 39 du code général des impôt dès lors (i) que l’une détient, directement ou par personne interposée, la majorité du capital social de l’autre ou (ii) qu’elle y exerce en fait le pouvoir de décision ou (iii) lorsque ces sociétés sont placées l’une et l’autre sous le contrôle d’une même tierce société.
[2] Taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variables aux entreprises d’une durée supérieure à deux ans.
II. Modifications substantielles du régime juridique des SCPI
Plusieurs modifications ont été apportées aux dispositions du Code monétaire et financier réglementant les SCPI par une ordonnance et un décret du 25 juillet 2013, entrés en vigueur le 31 juillet 2013. Ces textes transposent en droit interne la directive européenne 2011/61 du 8 juin 2011 réglementant la gestion d’actif des fonds d’investissement qui ne constituent pas des OPCVM, c’est-à-dire des fonds d’investissement alternatifs (FIA).
Les FIA regroupent notamment les fonds communs de placement à risque, les sociétés d’investissement à capital fixe, les fonds d’épargne salariale, les OPCI et les SCPI.
Désormais, les SCPI sont soumises à l’ensemble des règles applicables aux FIA et leur régime juridique est modifié en ce sens :
- leur objet social est étendu à l’acquisition et à la gestion d’immeubles qu’elles font construire exclusivement en vue de leur location ;
- les travaux qu’elles sont autorisées à réaliser s’entendent désormais des travaux de construction, de rénovation, d’entretien, de réhabilitation et de mise aux normes environnementales. Les plafonds de travaux d’agrandissement et de reconstruction sont relevés chacun de 10 % à 15 % de la valeur du patrimoine immobilier de la SCPI ;
- les SCPI sont autorisées à détenir des parts de SCI (pouvant représenter jusqu’à 100 % de leur actif) ou même d’autres SCPI ou d’OPCI (sous réserve que cette détention ne représente pas plus de 10 % de la valeur vénale de leur patrimoine immobilier) ;
- en cas de cession d’actif, les SCPI doivent être propriétaires de l’immeuble cédé depuis 5 ans, et non plus 6 ans ;
- la gérance des SCPI doit être assurée par une société de gestion de portefeuille soumise à un agrément spécial de l’AMF. Si une société de gestion gérant une SCPI n’a pas la qualité de société de gestion de portefeuille, celle-ci doit demander l’agrément de l’AMF avant le 22 juillet 2014 ;
- les échanges, aliénations ou constitutions de droits réels sur le patrimoine immobilier des SCPI n’ont plus à être autorisés par les associés réunis en AGO. La société de gestion peut consentir sur les actifs des SCPI des garanties nécessaires à la conclusion de contrats relevant de l’activité des SCPI, dans les limites et conditions fixées par décret à paraître ; et
- l’interdiction de réaliser une augmentation de capital pour les SCPI n’ayant pas investi 75 % de la valeur des souscriptions recueillies lors de la précédente augmentation de capital est supprimée.
Consulter l’Ordonnance 2013-676 du 25 juillet 2013 (JO 27 p. 12568)
Consulter le Décret 2013-687 du 25 juillet 2013 (JO 30 p. 12705)