Le projet de la commune de Commentry, qui compte 7 100 habitants, consistait simultanément à créer une piscine municipale et à mettre en place un nouveau réseau de distribution de chaleur, devant notamment alimenter la piscine. La commune souhaitait également que la piscine respecte des critères d’éco-conditionnalité nécessaires à l’obtention de subventions.
Face à ce qu’elle considérait comme un projet complexe, la commune a donc décidé de recourir à la formule du contrat de partenariat. Au terme de la procédure de mise en concurrence, la société d’équipement de l’Auvergne s’est vue attribuer la conception, la construction, le financement et la maintenance de ce projet.
Soutenant que le recours au contrat de partenariat était susceptible d’affecter ses droits, l’ordre régional des architectes a exercé un recours contre les actes détachables du contrat relatifs à sa conclusion. Sa demande ayant été rejetée en première instance, l’ordre a fait appel du jugement devant la Cour administrative d’appel de Lyon, laquelle a fait droit à sa demande.
Dans l’arrêt en question, la Cour considère que les contraintes avancées par la commune pour recourir au contrat de partenariat « sont insuffisantes pour caractériser, dans les circonstances de l’espèce, une complexité telle que la commune n’ait pas été objectivement en mesure de définir seule et à l’avance les moyens techniques répondant à ses besoins, compte tenu notamment de la faculté dont elle disposait d'établir pour la piscine municipale et, en l'absence de particularité suffisante du projet, des spécifications techniques en terme de fonctionnalité ou de performance ». Elle ajoute « qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la collectivité n'ait pas été en mesure d'établir le montage financier ou juridique du projet ».
Dès lors, elle conclut que « le critère de complexité permettant de recourir au contrat de partenariat (…) n'était pas satisfait en l'espèce ».
Cette décision est surprenante, d’une part, au regard de l’estimation large qu’a fait la Cour des capacités d’une commune de taille modeste, d’autre part, en ce qu’elle va à l’encontre de l’avis rendu par la Mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat (« MAPPP ») sur le projet, qu’elle qualifiait de complexe.
En définitive, cet arrêt aura pour effet de restreindre les possibilités de recours au contrat de partenariat dès lors que le projet envisagé n’est pas suffisamment complexe.