Dans le cadre de la réalisation d’un ensemble immobilier vendu en l’état futur d’achèvement, le maître de l’ouvrage souscrit une garantie d’achèvement. Ce dernier est placé en liquidation judiciaire avant l’achèvement du chantier. Après expertise, le syndicat des copropriétaires a donc assigné le garant d’achèvement en demandant notamment la constatation de l’achèvement de l’immeuble et la mobilisation de la garantie d’achèvement pour l’inaccessibilité de l’ouvrage aux personnes handicapées, due au défaut de conformité des rampes d’accès aux immeubles.
Constatant que (i) que les normes légales et règlementaires imposant la normalisation des immeubles pour l’accès aux handicapés avaient été intégrées dans les documents contractuels qui prévoyaient des rampes d’accès aux immeubles et (ii) que les rampes réalisées n’étaient pas conformes aux prévisions contractuelles puisqu’elles ne permettaient pas l’accès des handicapés et rendaient l’ouvrage impropre à son utilisation, la cour d’appel a jugé que les rampes n’étaient pas achevées et que le garant était tenu d’assurer le financement des reprises de l’ouvrage.
La Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel, rejetant le pourvoi du garant d’achèvement qui soutenait que seuls les acquéreurs des lots disposaient de la faculté de se prévaloir d’une impossibilité d’habiter dans leur lot respectif.
Elle reconnait que le non-respect des normes relatives à l’accessibilité des immeubles aux personnes handicapées peut rendre l’ouvrage impropre à sa destination au sens de l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation aux termes duquel l’immeuble vendu en l’état futur d’achèvement est réputé achevé « lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble faisant l’objet du contrat ».