La lecture de la décision C(2014) 1315 final du 27 mars 2014 permet de mieux comprendre l'analyse menée par la Commission pour conclure à la compatibilité de l'arrêté tarifaire éolien avec le marché commun (voir notre précédent post).
Afin de déterminer la compatibilité de l’aide octroyée aux producteurs d’énergie éolienne terrestre, la Commission a vérifié que celle-ci ne créait par d'effet de surcompensation conformément aux lignes directrices concernant les aides à la protection de l’environnement.
A cet égard, la Commission a examiné le taux de rentabilité des installations françaises et vérifié que ce taux n'était pas déraisonnable, auquel cas une surcompensation pouvait être caractérisée.
La Commission s’est appuyée sur trois évaluations qui distinguent le taux de rentabilité selon le nombre d’heures de fonctionnement (respectivement 2000 et 2400 h/an) :
– l’évaluation des autorités françaises (hypothèse haute) : 8,76 et 12,20% ;
– l’évaluation de l’Agence Internationale de l’Energie (hypothèse moyenne) : 5,61 et 8,95% ;
– l’évaluation du bureau de conseil Prysma (hypothèse basse) : 1,9 et 4,9%.
La Commission a relevé que certaines de ces études étaient entachées de biais (absence de prise en compte des coûts de raccordement et de démantèlement s’agissant de l’évaluation des autorités française) de telle sorte qu’il était difficile d’évaluer le taux de rentabilité moyen des installations éoliennes terrestres, d’autant plus que la Commission constate que ce taux est lui-même influencé par le rendement moyen du vent qui est « difficile de prévoir avec exactitude lors des planifications des projets » (cf. §99).
La Commission a considéré que les taux de rentabilité de 5,61 et 8,95% retenus par l’Agence Internationale de l’Energie (hypothèse moyenne) sont inférieurs au taux de rentabilité généralement rencontré dans le secteur de l’électricité qui est de 12% (cf. §96) et, qu’en tout état de cause, l’ensemble des taux retenus sont inférieurs à ceux considérés comme « raisonnables » dans les autres Etats de l’Union européenne (cf. §97 et §111).
La Commission a conclu que l’application du tarif « ne mène pas à une surcompensation des coûts du secteur et ne dépasse pas une rentabilité normale des capitaux » (§100).
Par ailleurs, la Commission a écarté l'ensemble des arguments invoqués par l'association Vent de Colère à l'appui de sa plainte.