Article 9 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965
“Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité.”
Une société, locataire de locaux commerciaux situés dans un immeuble soumis au statut de la copropriété assigne son bailleur en indemnisation du préjudice consécutif à la réalisation de travaux sur les parties communes décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, l’ayant contrainte à interrompre son exploitation pendant plusieurs mois.
Le copropriétaire, bailleur, appelle alors en garantie le syndicat des copropriétaires.
La Cour d’appel fait droit à sa demande mais écarte l’application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 considérant que le copropriétaire, bailleur, ne demande aucune indemnisation pour lui-même. Elle choisit d’appliquer l’article 1384 du code civil pour juger le syndicat des copropriétaires responsable des dommages occasionnés par les travaux de la dalle plancher.
La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt d’appel aux motifs que le copropriétaire sollicitait l’indemnisation d’un préjudice personnel résultant de son obligation de réparer les troubles subis par son locataire et que, s’agissant de travaux conduits par le syndicat et affectant ses parties privatives, seules les dispositions de l’article 9, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 trouvaient à s’appliquer.