Article 18 de la loi du 10 juillet 1965 :
« Le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé :(…) d'ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. (…) »
Un syndic de copropriété ouvre un compte auprès d’une banque. Cette dernière transmet, dans diverses circonstances, des informations relatives au fonctionnement de ce compte au président du conseil syndical du syndicat des copropriétaires de l’immeuble. Le syndic, considérant que la banque a violé le secret bancaire, l’assigne alors en responsabilité.
Le syndic avance notamment que le secret bancaire s’applique à tous les faits que le client, titulaire du compte, a confiés à l’établissement de crédit dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle.
Le sous-compte ouvert par un syndic de copropriété lui appartenant et servant à des opérations de gestion de la copropriété est-il un compte séparé au sens de l’article 18 de la loi de 1965 ? Le syndic peut-il opposer le secret bancaire au syndicat des copropriétaires afin d’empêcher que des informations sur ce compte soient dévoilées ?
La Cour de Cassation rejette le pourvoi du syndic de copropriété. Elle relève que les juges du fond ont considéré que le compte litigieux n’était pas un compte séparé au sens de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et qu’il enregistrait exclusivement les opérations de gestion de la copropriété, de sorte que la cour d’appel en a exactement déduit que le secret bancaire ne s’opposait pas à la communication au syndicat des copropriétaires d’informations sur le fonctionnement de ce compte.