Le point de départ du délai de dix-huit mois court à partir de la réception par le gestionnaire de la convention de raccordement signée par le demandeur.
Le décret énumère également les cas de suspension ou d'interruption de ce délai et détermine la procédure à suivre pour sa prorogation.
Par exemple, le délai est peut être suspendu dans les cas où :
– La construction des ouvrages à réaliser par le producteur ne peut être effectuée dans le délai de 18 mois ou si le producteur décide de suspendre son projet ;
– La réalisation des travaux de raccordement est soumise à des sujétions nouvelles résultant d’une décision de l’autorité administrative.
Le délai peut être interrompu et recommence donc à courir dans son intégralité lorsque :
– Les travaux nécessaires au raccordement nécessitent des ouvrages de haute tension qui imposent l’obtention d’une autorisation administrative ou d’une déclaration d’utilité publique ;
– Le gestionnaire établi par tous moyens qu’il fait face à l’impossibilité matérielle d’exécuter les travaux :
– Une modification de l’installation de production entraine nécessairement une modification de la convention de raccordement.
Le décret précise également que lorsque les décisions nécessaires à la réalisation des ouvrages de raccordement font l'objet d'un recours juridictionnel, le délai court à compter de la date à laquelle le rejet de la requête devient définitif.
Une demande de prorogation du délai peut être adressée par le gestionnaire, au Préfet, après consultation du producteur, lorsque la taille des installations et leur localisation par rapport au réseau le justifient, ou lorsque le retard pris pour le raccordement est imputable à des causes indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau.
Le décret est entré en vigueur au lendemain de sa publication au JO, soit le 4 avril 2016.