Le Conseil d’Etat a d’abord rejeté le moyen des requérants selon lequel le décret litigieux aurait dû être accompagné d’une notice explicative telle que prévue par la circulaire du Premier ministre du 7 juillet 2011 relative à la qualité du droit au motif qu’il ne peut ressortir de ladite circulaire que l’élaboration d’une telle notice explicative constituait une condition de légalité des décrets réglementaires.
Le Conseil d’Etat a ensuite considéré que les termes de la question soumise aux électeurs, qui ne sont entachés d’aucune erreur ou ambigüité, ne sont nullement de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin organisé par le décret attaqué puisque les électeurs ont pu avoir connaissance des principales caractéristiques du projet par le biais de la déclaration d’utilité publique en date du 9 février 2008 qui a donné lieu à des enquêtes publiques conjointes ainsi que du dossier d’information mis en ligne sur le site internet de la Commission nationale du débat public, dont la publication a été portée à la connaissance des électeurs.
Enfin, le Conseil d’Etat a considéré que les dispositions de l’article L. 123-21 du code de l’environnement qui prévoient que l’aire de consultation correspond au territoire couvert par l’enquête publique dont le projet en cause a fait l’objet n’étaient ni ambigües ni imprécises. Dès lors, le décret qui prévoit, en application de ces dispositions, que l’aire de consultation couvre les territoires de l’ensemble des communes du département de la Loire-Atlantique, et non pas de la région, est légal.
En conséquence, la consultation locale aura bien lieu le dimanche 26 juin dans les conditions prévues par le décret attaqué.