La jurisprudence retient en effet de manière constante que, conformément au principe de personnalité de la responsabilité pénale (article 121-1 du Code pénal), une société absorbante ne peut voir sa responsabilité pénale engagée postérieurement à la fusion, pour des infractions commises par l’absorbée.
Si la Cour semble convaincue que cette position, et les textes sur lesquelles elle se fonde, sont constitutionnels, la Cour de Justice de l’Union Européenne (« CJUE ») a quant à elle estimé que cette interprétation était contraire au droit dérivé de l’Union Européenne (cf. CJUE, 5e chambre, 5 Mars 2015 – n° C-343/13). Néanmoins, le rejet de la QPC par la chambre criminelle semble souligner sa volonté de ne pas plier face aux juges de Luxembourg.
La position de la Cour de cassation interpelle toutefois l’équité, voire la morale. En effet, on est susceptible de se trouver, de fait, face à une irresponsabilité pénale des personnes morales dès lors qu’il suffirait, lorsque les circonstances le permettent, de réaliser une opération de restructuration ayant pour conséquence de « supprimer » l’auteur de l’infraction… L’astuce est simple, et l’opération peut être simple à réaliser.
La fraude pourrait être une limite à l’exercice, étant également précisé que la personne qui reçoit le patrimoine du « délinquant » reste civilement responsable de l’infraction commise par l’entité qui disparaît tout en lui transférant son patrimoine.