Par un arrêt en date du 21 juin 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi fait une application classique de sa jurisprudence relative à l’autorité de la chose jugée, au préjudice subi par la victime d’un dol.
En l’espèce, la réticence dolosive reconnue par la première décision découlait de ce que le cédant d’un fonds de commerce de bricolage n’avait pas informé le cessionnaire de l’implantation imminente d’un magasin d’une enseigne concurrente à proximité du fonds. Néanmoins, l’exploitation du magasin concurrent n’ayant pas encore débuté au moment de la première action, les juges avaient rejeté la demande d’indemnisation faute de préjudice actuel et certain.
Ayant tiré les leçons de cette décision de justice, le cessionnaire intente une nouvelle action après l’ouverture du magasin, qui donne lieu à des dommages et intérêts sans que ne puisse être opposée l’autorité de la chose jugée de la première décision puisque selon les hauts magistrats « des évènements postérieurs au premier arrêt sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ».
La Cour de cassation est ici fidèle à sa jurisprudence (voir récemment Civ. 1re, 16 avr. 2015, F-P+B, n° 14-13.280) en admettant qu’une modification postérieure de la situation reconnue en justice fait échec à l’application de l’article 1351 du code civil relatif à l’autorité de la chose jugée.
Enfin, il convient de noter que par cet arrêt, la Cour de cassation confirme que l’action en indemnisation – et non en nullité du contrat – sur le fondement du dol, ne peut donner lieu qu’à la réparation de la « perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses ».