Dans ces circonstances, Monsieur X a déposé des conclusions de reprise d'instance puis, le 16 septembre 2013, des conclusions de désistement d'instance et d'action.
Le lendemain, le défendeur, Monsieur Y, a, pour sa part, formulé à la barre des demandes reconventionnelles.
Par un arrêt du 11 mai 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel qui avait constaté le désistement parfait mais déclaré recevables les demandes reconventionnelles, et rappelle que "le désistement d'action de M. X…avait immédiatement produit son effet extinctif ce dont il résultait que les demandes reconventionnelles présentées par M. Y… étaient irrecevables".
En effet, au jour de l'introduction desdites demandes reconventionnelles par le défendeur, le désistement avait déjà pris effet et éteint l’instance et l’action. Monsieur Y ne pouvait donc plus formuler de demandes – lesquelles encouraient l’irrecevabilité.
Cet arrêt, largement publié, rappelle l'intérêt pour le défendeur de présenter ses éventuelles demandes reconventionnelles au plus vite afin d'éviter de se faire "couper l'herbe sous le pied", et d’être contraint de saisir le Tribunal par un nouvel acte introductif d’instance s’il entend formuler des demandes à l’encontre de son cocontractant.
(cass. civ. 2ème, 11 mai 2017, n°16-18.055)