En l’espèce, le litige portait sur un contrat de vente d’une machine conclu entre un vendeur allemand et une société française. L’acheteur français avait financé son achat en souscrivant un crédit auprès d’une banque française. A la suite d’un accident du travail provoqué par la machine objet de la vente, l’acheteur a assigné la banque française et le vendeur allemand devant une juridiction française aux fins d’obtenir la résolution des contrats de vente et de prêt.
La société allemande a soulevé l’incompétence des juridictions françaises au profit des tribunaux allemands, désignés compétents en vertu d’une clause attributive de compétence prévue au contrat.
Écartant la clause attributive, la cour d’appel de Versailles s’est estimée compétente, considérant que les contrats d’achat et de prêt étaient liés par une relation d’interdépendance et qu’en présence d’une pluralité de défendeurs, la juridiction du siège de la banque était compétente pour connaitre de la totalité du litige par application de l’article 8 § 1 du Règlement.
Saisie par un pourvoi de la société allemande, la Cour de cassation casse cet arrêt au motif que la clause attributive de compétence, conforme à l’article 25 du Règlement, accorde une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée par les parties. La haute juridiction rappelle que cette compétence d’attribution « prime la compétence spéciale » de l’article 8 §1 du Règlement.
Sous réserve de la validité de la clause attributive de compétence, la Cour de cassation fait donc primer la volonté des parties sur un choix de juridiction ‘’par défaut’’, tel qu’il résulte du Réglement.