Archives 2010-2021

Clarification du Conseil d’Etat sur l’incidence de l’illégalité d’un document d’urbanisme sur une autorisation d’urbanisme

A titre de rappel, l’article L.600-12-1 du code de l’urbanisme, créé par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite « Loi Elan », vise à renforcer la sécurité juridique des autorisations d’urbanisme en évitant qu’elles ne soient systématiquement annulées du fait de l’illégalité d’un document local d’urbanisme dès lors que cette illégalité est prononcée sur le fondement d’un motif étranger aux règles applicables au projet.

Toutefois, la mise en œuvre de cet article a pu soulever des difficultés d’interprétation et d’application, notamment vis-à-vis de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme qui prévoit la remise en vigueur du document d’urbanisme immédiatement antérieur à celui ayant fait l’objet d’une annulation ou d’une déclaration d’illégalité.

En ce sens, le Conseil d’Etat a été saisi d’une demande d’avis par la Cour administrative de Douai et a rendu, le 2 octobre 2020, une grille de lecture de l’article L. 600-12-1 susvisé ainsi qu'une interprétation de l'application de l'article L. 600-12 (CE, 2 oct. 2020, avis n° 436934).

 

En premier lieu, le Conseil d’Etat définit la notion de « motif étranger aux règles d’urbanisme » qui détermine, le cas échéant, si l’article L. 600-12-1 peut s’appliquer et priver d’incidence l’annulation ou la déclaration d’illégalité du document d’urbanisme correspondant.

Ainsi, le Conseil d’Etat considère que le juge doit opérer une distinction selon que le motif d’annulation du document d’urbanisme est tiré d’une illégalité externe ou interne.

  • S’il s’agit d’un motif d’illégalité externe, il sera par principe considéré comme un « motif étranger aux règles d’urbanisme » qui rend l’annulation du document d’urbanisme sans incidence sur l’autorisation d’urbanisme, à moins que l’illégalité externe ait été de nature à exercer une influence directe sur une règle applicable à cette autorisation d’urbanisme.
  • S’il s’agit d’un motif d’illégalité interne, il ne sera pas, en principe, considéré comme un « motif étranger aux règles d’urbanisme », sauf s’il concerne une règle qui n’est pas applicable à l’autorisation d’urbanisme.

En deuxième lieu, le Conseil d’Etat détermine, au regard de l’article L. 600-12, les règles applicables en cas d’annulation ou de déclaration d’illégalité du document d’urbanisme pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause en fonction de trois situations :

  • Si le ou les motifs d’illégalité affecte(nt) la totalité du document d’urbanisme, l’appréciation de la légalité de l’autorisation d’urbanisme devra se faire au regard de l’ensemble du document local immédiatement antérieur ;
  • Si le ou les motifs affecte(nt) seulement une partie divisible du territoire régi par le document d’urbanisme, l’appréciation de la légalité de l’autorisation d’urbanisme délivrée sur ce territoire devra se faire au regard des dispositions du document local immédiatement antérieur relatives à cette partie du territoire ;
  • Si le ou les motifs affecte(nt) seulement certaines règles divisibles du document local d’urbanisme, l’appréciation de la légalité de l’autorisation d’urbanisme devra se faire au regard du document immédiatement antérieur pour les seules règles équivalentes nécessaires pour assurer le caractère complet et cohérent du document ; étant précisé qu’une disposition du règlement écrit ou une partie du document graphique est  « divisible » seulement si le reste du plan local d’urbanisme forme, avec les éléments du document immédiatement antérieur, un ensemble cohérent et complet.  

En troisième et dernier lieu, et dans la droite ligne de sa jurisprudence antérieure (CE, 7 février 2008, n°297227), le Conseil d’Etat précise que, dans l’hypothèse où un document immédiatement antérieur est remis en vigueur en tout ou partie en raison d’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet (de sorte que l’article L. 600-12-1 est inapplicable), « le moyen tiré de l'exception d'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours en annulation d'une autorisation d'urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ».

A titre de rappel, l’article L.600-12-1 du code de l’urbanisme, créé par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite « Loi Elan », vise à renforcer la sécurité juridique des autorisations d’urbanisme en évitant qu’elles ne soient systématiquement annulées du fait de l’illégalité d’un document local d’urbanisme dès lors que cette illégalité est prononcée sur le fondement d’un motif étranger aux règles applicables au projet.

Toutefois, la mise en œuvre de cet article a pu soulever des difficultés d’interprétation et d’application, notamment vis-à-vis de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme qui prévoit la remise en vigueur du document d’urbanisme immédiatement antérieur à celui ayant fait l’objet d’une annulation ou d’une déclaration d’illégalité.

En ce sens, le Conseil d’Etat a été saisi d’une demande d’avis par la Cour administrative de Douai et a rendu, le 2 octobre 2020, une grille de lecture de l’article L. 600-12-1 susvisé ainsi qu'une interprétation de l'application de l'article L. 600-12 (CE, 2 oct. 2020, avis n° 436934).

 

En premier lieu, le Conseil d’Etat définit la notion de « motif étranger aux règles d’urbanisme » qui détermine, le cas échéant, si l’article L. 600-12-1 peut s’appliquer et priver d’incidence l’annulation ou la déclaration d’illégalité du document d’urbanisme correspondant.

Ainsi, le Conseil d’Etat considère que le juge doit opérer une distinction selon que le motif d’annulation du document d’urbanisme est tiré d’une illégalité externe ou interne.

  • S’il s’agit d’un motif d’illégalité externe, il sera par principe considéré comme un « motif étranger aux règles d’urbanisme » qui rend l’annulation du document d’urbanisme sans incidence sur l’autorisation d’urbanisme, à moins que l’illégalité externe ait été de nature à exercer une influence directe sur une règle applicable à cette autorisation d’urbanisme.
  • S’il s’agit d’un motif d’illégalité interne, il ne sera pas, en principe, considéré comme un « motif étranger aux règles d’urbanisme », sauf s’il concerne une règle qui n’est pas applicable à l’autorisation d’urbanisme.

En deuxième lieu, le Conseil d’Etat détermine, au regard de l’article L. 600-12, les règles applicables en cas d’annulation ou de déclaration d’illégalité du document d’urbanisme pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause en fonction de trois situations :

  • Si le ou les motifs d’illégalité affecte(nt) la totalité du document d’urbanisme, l’appréciation de la légalité de l’autorisation d’urbanisme devra se faire au regard de l’ensemble du document local immédiatement antérieur ;
  • Si le ou les motifs affecte(nt) seulement une partie divisible du territoire régi par le document d’urbanisme, l’appréciation de la légalité de l’autorisation d’urbanisme délivrée sur ce territoire devra se faire au regard des dispositions du document local immédiatement antérieur relatives à cette partie du territoire ;
  • Si le ou les motifs affecte(nt) seulement certaines règles divisibles du document local d’urbanisme, l’appréciation de la légalité de l’autorisation d’urbanisme devra se faire au regard du document immédiatement antérieur pour les seules règles équivalentes nécessaires pour assurer le caractère complet et cohérent du document ; étant précisé qu’une disposition du règlement écrit ou une partie du document graphique est  « divisible » seulement si le reste du plan local d’urbanisme forme, avec les éléments du document immédiatement antérieur, un ensemble cohérent et complet.  

En troisième et dernier lieu, et dans la droite ligne de sa jurisprudence antérieure (CE, 7 février 2008, n°297227), le Conseil d’Etat précise que, dans l’hypothèse où un document immédiatement antérieur est remis en vigueur en tout ou partie en raison d’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet (de sorte que l’article L. 600-12-1 est inapplicable), « le moyen tiré de l'exception d'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours en annulation d'une autorisation d'urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ».

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