Archives 2010-2021

Bail commercial : la validité du refus de renouvellement, fonction de l’objet du bail

Le bailleur peut-il donner congé avec refus de renouvellement à son preneur pour ne pas avoir été appelé à concourir aux actes de sous-location alors même que l’objet du bail consistait à procéder à la sous-location des locaux ?

Le propriétaire d’un immeuble consent à une société de gestion hotelière un bail commercial de neuf ans. Néanmoins, seulement quelques mois plus tard, il lui délivre  un congé avec refus de renouvellement et d’indemnité d’éviction, en invoquant la conclusion de contrats de sous-location irréguliers en l’absence de participation du bailleur à l’acte. 

La Cour d’appel retient que les clauses du bail commercial prévoyant que le preneur exercera une activité d’exploitation d’un établissement d’hébergement ne dispensent pas le bailleur à concourir à l’acte de sous-location. 

La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt jugeant que la sous-location étant l’objet même du bail, le bailleur n’a pas à être appelé à concourir aux actes de sous-location.

Cass.3e civ. 15 avril 2015, n°14-15.976

Le bailleur peut-il donner congé avec refus de renouvellement à son preneur pour ne pas avoir été appelé à concourir aux actes de sous-location alors même que l’objet du bail consistait à procéder à la sous-location des locaux ?

Le propriétaire d’un immeuble consent à une société de gestion hotelière un bail commercial de neuf ans. Néanmoins, seulement quelques mois plus tard, il lui délivre  un congé avec refus de renouvellement et d’indemnité d’éviction, en invoquant la conclusion de contrats de sous-location irréguliers en l’absence de participation du bailleur à l’acte. 

La Cour d’appel retient que les clauses du bail commercial prévoyant que le preneur exercera une activité d’exploitation d’un établissement d’hébergement ne dispensent pas le bailleur à concourir à l’acte de sous-location. 

La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt jugeant que la sous-location étant l’objet même du bail, le bailleur n’a pas à être appelé à concourir aux actes de sous-location.

Cass.3e civ. 15 avril 2015, n°14-15.976

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