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Dérogation espèces protégées: le Conseil d’Etat apporte des précisions sur l’appréciation de la raison impérative d’intérêt public majeur
Par une décision du 3 juin 2020 (n°425395), le Conseil d’État précise sa jurisprudence relative à l’appréciation de la légalité des dérogations permettant à un projet d’aménagement ou de construction de porter atteinte à la conservation d’espèces protégées (« dérogation espèce protégée »).
La police de protection des espèces et habitats menacés, instituée par l’article L. 411-1 du code de l’environnement, prohibe la destruction des espèces protégées et de leurs habitats et, plus généralement, toute action susceptible de perturber le cycle de vie et la reproduction de ces espèces. Toutefois, l’article L. 411-2 du même code autorise les préfets à accorder des dérogations pour certains projets. Celles-ci ne peuvent être accordées qu’en raison de considérations relatives à la préservation de l’environnement, à la sécurité ou à la santé publique ou à défaut « pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ».
Par un arrêté du 3 février 2015, la préfète des Pyrénées-Orientales a accordé à la société La Provençale une dérogation au titre de l’article L. 411-2 dans le cadre de l’exploitation d’une carrière de marbre calcaires blancs. A la suite de recours formés par une association environnementale et un habitant de la commune d’implantation du projet, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté préfectoral du 3 février 2015, puis la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté les appels contre ce jugement (CAA Marseille 14 septembre 2018, n° 16MA02625, 16MA02626).
Saisi de trois pourvois, le Conseil d’État juge que la cour a commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant que le projet ne répondait pas à une raison impérative d’intérêt public majeur.