Dans un arrêt publié au bulletin (Com., 28 juin 2017, n°15-17.394), la Cour de cassation confirme pour la première fois avec autant de netteté que la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas, sauf exceptions prévues par la loi, la cession des contrats liés à l’exploitation de ce fonds.
En l’espèce, la cour d’appel de Poitiers avait jugé que le mandat de recherche d’un bien immobilier à acquérir faisait partie de la clientèle du fonds de commerce d’agent immobilier. En conséquence, la cession, autorisée par le juge commissaire après la liquidation judiciaire de l’agent immobilier, comprenant la clientèle, les juges du fonds avaient retenu que le mandat avait été cédé de plein droit au repreneur.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui confond clientèle et contrats, et retient au contraire que la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas cession au profit du repreneur, des contrats liés à l’exploitation du fonds, sauf exception légale.
Le visa de l’article L. 141-5 du Code de commerce par la haute juridiction vient préciser que si la clientèle est bien un élément constitutif du fonds de commerce, il n’en va pas de même pour les contrats conclus avec ladite clientèle. Ces derniers, pour être cédés, doivent faire l’objet d’un accord express.