Le Décret a donc pour objet de préciser les caractéristiques techniques du procédé permettant de présumer la fiabilité de la signature électronique.
Son article 1er dispose que :
« La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».
Le texte fait référence au Règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
La présomption de fiabilité permettra d'inverser la charge de la preuve de l'absence de consentement sur la personne niant la portée de son engagement.