Pour rappel, une autorisation d’urbanisme peut être assortie de certaines prescriptions. Ces prescriptions peuvent être techniques et/ ou financières.
Jusque là, la jurisprudence considérait que les prescriptions techniques, telles que les prescriptions architecturales ou les prescriptions relatives à la sécurité incendie et à la solidité des sols, étaient indivisibles de l’autorisation d’urbanisme (CE 12 octobre 1979, Poidevin, n°12957 ; CAA Bordeaux 7 mars 2006, Conan, n°03BX02038). Cela conduisait à considérer que l’illégalité dont serait affectée une telle prescription était de nature à entacher d’illégalité l'autorisation d’urbanisme (CE 29 janvier 1971, SCI « La Charmillle de Montsoult » et Sté compagnie foncière métropolitaine, n°76595) et par conséquent que le recours contre ces prescriptions n’était pas recevable (CE 11 mars 1987, Sté à loyer modéré « Le Nouveau Logis », n°45995).
Les prescriptions financières étaient quant à elles considérées comme divisibles, ce qui rendait recevable la formation d’un recours contre elles (CE sect. 13 novembre 1981, n°16504).
Par son arrêt du 13 mars 2015, le Conseil d’Etat a vraisemblablement souhaité faire évoluer sa jurisprudence sur l’indivisibilité des prescriptions techniques.
Il considère désormais « que le titulaire d’une autorisation d’urbanisme est recevable à demander l’annulation d’une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie » mais précise que « le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu’elles sont illégales, que s’il résulte de l’instruction qu’une telle annulation n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation d’urbanisme et qu’ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible ».
En l’occurrence, le Conseil d’Etat a jugé que la prescription relative à la peinture des fenêtres qui constitue une prescription technique était divisible de l’autorisation et que la requérante était ainsi recevable à en demander l’annulation.
Il a alors précisé la portée de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et souligné que, lorsqu’un recours est formé contre les prescriptions, le titulaire de l’autorisation d’urbanisme n’est pas obligé de notifier le recours à l’auteur de la décision.