En l’espèce, le permis de construire pour la création d’une unité de production photovoltaïque était contesté sur le fondement de l’insuffisance de l’étude d’impact et de l’irrégularité de la consultation de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement pour rendre un avis sur la demande d’autorisation.
Le Conseil d’Etat renvoie à l’appréciation souveraine des juges du fond pour estimer si les omissions et insuffisances d’une étude d’impact, eu égard à la nature de l’opération et à ses incidences sur l’environnement, ont été de nature à nuire à l’information complète de la population et/ou à exercer une influence sur la décision du préfet. A cet égard, le Conseil d’Etat considère que la Cour administrative d’appel de Marseille n’a pas entaché sa décision de dénaturation en considérant que l’étude d’impact était insuffisante s’agissant de l’état initial, notamment s’agissant de la faune, et que cette insuffisance avait nui à l’information complète du public et influencé le préfet.
Le second apport de cet arrêt porte sur les effets de la non communication à l’autorité environnementale d’un complément à l’étude d’impact joint au dossier d’enquête public, sur lequel elle n’a donc pas pu rendre un avis. Le Conseil d’Etat souligne qu’en principe il n’y a aucune obligation légale qui imposerait de soumettre à l’Autorité environnementale les compléments d’études d’impact produits par le pétitionnaire, « en vue d’assurer une meilleure information du public et de l’autorité chargée de statuer sur la demande d’autorisation ». Toutefois, par exception, si ces éléments complémentaires ont vocation à combler des lacunes de l’étude d’impact et dont l’importance est telle qu’ils étaient nécessaires à l’autorité environnementale pour rendre un avis sur la demande d’autorisation concernant ses effets sur l’environnement, alors ils doivent lui être communiqués au préalable pour avis.
En l’espèce, le Conseil d’Etat considère que la Cour administrative d’appel n’a pas caractérisé l’importance fondamentale de ces pièces complémentaires au vu des lacunes de l’étude d’impact, et, dès lors, les juges d’appel ne pouvaient, sans commettre une erreur de droit, estimer que l’avis de l’Autorité environnementale avait été rendu irrégulièrement.
Il est donc indispensable pour le pétitionnaire d’identifier quels sont les éléments complémentaires qui comblent des lacunes essentielles de l’étude d’impact, et qui doivent, dès lors, être soumis à l’Autorité environnementale pour qu’elle puisse rendre un avis sur la demande d’autorisation, et de les distinguer des éléments complémentaires n’apportant que des précisions, non indispensables à la décision de l’Autorité environnementale.