Première nouveauté qui concerne les contentieux dans lesquels un référé-suspension est exercé en parallèle d’un recours au fond :
L’article R. 612-5-2 du code de justice administrative prévoit désormais que, lorsqu’un référé-suspension a été rejeté pour défaut de moyen sérieux, le maintien de la requête au fond devra être confirmé par les requérants, sauf en cas de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé.
Le requérant dispose d’un délai d’un mois pour confirmer le maintien de sa requête au fond.
La sanction de l’absence de confirmation est le désistement qui sera constaté par la juridiction.
Deuxième série de nouveautés qui concerne le contentieux de l’urbanisme
Le décret apporte de nombreuses nouveautés au contentieux de l’urbanisme.
Première modification relative à la mention de la date d’affichage en mairie de l’avis de dépôt
Il est désormais prévu que l’autorisation ou la décision de non-opposition à déclaration préalable mentionne la date d'affichage en mairie de l'avis de dépôt.
Pour mémoire, lorsqu’un permis ou une déclaration est sollicité, le maire est tenu, dans les 15 jours qui suivent le dépôt, de procéder à l’affichage en mairie d’un avis de dépôt, lequel mentionne les caractéristiques essentielles du projet (article R. 423-6 du code de l’urbanisme).
La date d’affichage de cet avis revêt une certaine importance, en particulier pour les associations exerçant un recours contentieux à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme. En effet, l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme prévoit qu’une association « n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
Désormais, grâce à l’apposition de cette nouvelle information sur l’autorisation, il pourra être déterminé si le dépôt de leurs statuts a été effectué antérieurement à l’affichage de la demande du pétitionnaire et, en conséquence, déterminer si elles sont recevables à agir.
Réduction du délai pour exercer un recours contre une autorisation d’urbanisme d’une construction achevée
Le décret raccourcit le délai à compter duquel aucun recours ne peut plus être exercé à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme (article R. 600-3 du code de l’urbanisme).
Ce délai était initialement d’un an à compter de la date d’achèvement. Il est désormais de six mois.
Justification de l’intérêt à agir des requérants
Alors que ces documents étaient généralement produits dans le cadre de l’instance, le décret prévoit désormais que, dès la requête, certains requérants devront justifier, par la production de documents, de leur intérêt à agir.
Les personnes physiques devront justifier le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leur bien. Ils devront produire un titre de propriété ou une promesse de vente ou un bail ou un contrat de VEFA ou un contrat de bail ou tout autre acte de nature à démontrer le caractère régulier de l’occupation ou de la détention du bien.
Lorsque l’autorisation d’urbanisme est attaquée par une association, celle-ci devra fournir ses statuts et le récépissé attestant de sa déclaration en préfecture.
Ces documents doivent être produits à peine d’irrecevabilité.
Cristallisation automatique des moyens
L’article R. 611-7-1 du code de justice administrative prévoyait la possibilité pour le président de la formation de jugement de fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux.
Le recours à ce dispositif de cristallisation des moyens était fréquemment sollicité en matière d’urbanisme.
Cette faculté est rendue obligatoire en matière de contentieux contre les autorisations d’urbanisme. L’article R. 600-5 du code de l’urbanisme prévoit que les parties ne peuvent désormais plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense.
Le président de la formation de jugement devrait toutefois toujours fixer une autre date au regard des circonstances.
Réduction du délai de jugement pour certains contentieux
L’article R. 600-6 du code de l’urbanisme prévoit désormais que le juge doit statuer dans un délai de 10 mois dans le cadre de recours exercés contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements ou contre les permis d'aménager un lotissement.
Ce délai est aussi applicable au juge d’appel.
Toutefois, aucune sanction n’est prévue en cas de méconnaissance de ce délai.
Certificats de non recours, de non appel et de non pourvoi
L’article R. 600-7 du code de l’urbanisme codifie la pratique des certificats de non recours, de non appel et de non pourvoi.
En pratique, la délivrance de ces certificats, sollicités pour démontrer le caractère définitif des autorisations d’urbanisme, était parfois refusée par certaines juridictions. Il était alors nécessaire de mandater un huissier pour que celui-ci consulte les registres du greffe et confirme l’absence de recours.
Désormais, l’article R. 600-7 du code de l’urbanisme rend la délivrance de ces certificats obligatoires.
Prorogation de la suppression du degré d’appel pour les constructions de logements en zones tendues
Le décret proroge le dispositif qui avait été mis en place dans le but de supprimer le degré d’appel pour certains contentieux en urbanisme.
Pour mémoire, il s’agit des contentieux portant sur les permis de construire ou de démolir relatifs à un bâtiment à usage principal d'habitation ou sur les permis d'aménager de lotissements dans les communes situées en zones tendues (article R. 811-1-1 du code de justice administrative).
Ce dispositif en place depuis le 1er décembre 2013, et qui avait pour but d’accélérer la construction de logements dans les zones tendues, devait initialement s’arrêter au 1er décembre 2018. Il est prorogé jusqu’au 31 décembre 2022.
Dispositions transitoires
Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, soit le 19 juillet 2018.
Toutefois, sont prévues plusieurs dispositions transitoires :
- les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative et des articles R. 600-5 et R. 600-6 du code de l'urbanisme s'appliquent aux requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018,
- les articles R. 424-5 et R. 424-13 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du décret, ainsi que l'article R. 600-7 de ce code entrent en vigueur le 1er octobre 2018,
- les articles R. 600-1, R. 600-3 et R. 600-4 du même code sont applicables aux requêtes dirigées contre des décisions intervenues après le 1er octobre 2018.