- Kalliopé
La quête d’indépendance des autorités environnementales
Le Conseil d’Etat vient de rendre une décision importante en matière d’autorisation environnementale.
Pour mémoire, suivant la situation et le type de projet, l’autorité environnementale rendant un avis sur le contenu et la suffisance de l’étude d’impact pouvait être (i) le ministre de l’environnement, (ii) la formation d'autorité environnementale du Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable (CGEDD) ou (iii) le préfet de région (article R.122-6 du code de l’environnement).
Afin de satisfaire aux conditions fixées par la jurisprudence européenne, le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale a créé les missions régionales d’autorité environnementale du CGEDD (MRAe) qui permettent d’assurer l’indépendance fonctionnelle de l’autorité environnementale dans certains cas de figure.
Toutefois, par une décision du 6 décembre 2017, le Conseil d’Etat vient de considérer que ce décret était partiellement illégal dans la mesure où il maintenait, au IV de l'article R. 122-6 du code de l'environnement, la désignation du préfet de région en qualité d'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement alors que ce même préfet pouvait être l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation en vue de laquelle celui-ci était consulté en tant qu’autorité environnementale (CE 6 décembre 2017, Association France Nature Environnement, n°400559).