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Kalliopé – Concours cartes de voeux des Experts de l’entreprise!
Nous avons le plaisir de vous informer de la publication des resultats du concours de cartes de voeux 2017 des Experts de l'entreprise!
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Nous avons le plaisir de vous informer de la publication des resultats du concours de cartes de voeux 2017 des Experts de l'entreprise!
Dans la revue mensuelle de l'International Law Office (ILO), le département Contentieux – Contrats de Kalliopé fait le point sur une particularité du contentieux des pratiques restrictives de concurrence : lorsque l’action est engagée par le ministre de l’économie devant les tribunaux étatiques, les parties ne peuvent exciper de l’applicabilité d'une clause arbitrale.
L’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale et deux décrets d’application n° 2017-81 et n° 2017-82 ont été publiés au JO de ce jour.
En application de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, ces textes instituent une procédure administrative d’autorisation unique commune aux installations classées pour la protection de l’environnement et aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à la législation sur l’eau.
Les projets, qui étaient antérieurement soumis à autorisation ICPE ou à autorisation loi sur l'eau, sont désormais soumis à l'autorisation environnementale unique. En outre, cette autorisation peut également valoir, en fonction des caractéristiques et des impacts de ces mêmes projets, dérogation au titre des espèces protégées, dérogation "géotope", autorisation de défrichement, autorisation d'exploiter au titre du code de l'énergie…
A la suite du bilan positif des expérimentations menées, cette réforme du droit de l’environnement répond notamment à des objectifs de simplification des procédures, de modernisation du régime contentieux et de stabilité juridique pour les porteurs de projet.
En conséquence, l’ordonnance n°2017-80 modifie le code de l’environnement avec la création d’un titre VII, « Procédures administratives » qui contient les nouveaux articles L. 181-1 à L. 181-31 relatifs au dispositif d’autorisation environnementale unique. Le décret en Conseil d’Etat n°2017-81 fixe le contenu du dossier de demande, les conditions de délivrance et de mise en œuvre de l’autorisation préfectorale. Le décret n°2017-82 apporte des précisions quant au contenu et aux pièces et documents complémentaires au dossier de demande.
Ces dispositions entreront en vigueur le 1er mars 2017.
Dans un arrêt récent publié au bulletin (Com., 15 novembre 2016, n° 15-16.070), la Cour de cassation revient sur la distinction entre action en responsabilité pour insuffisance d’actif (art. L 651-2 du Code de commerce) et action en reddition de comptes (art. 1993 du Code civil).
Dans cette espèce, le liquidateur avait introduit une action en reddition de comptes contre le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire qui avait détourné, à son profit, le règlement d’un client destiné à la société en déconfiture.
La Cour d'appel avait alors jugé l'action irrecevable, estimant (i) que « les organes de la procédure ne peuvent exercer que les actions attitrées prévues par le droit des procédures collectives » et (ii) qu’en l’espèce, seule l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif aurait pu être introduite par le liquidateur « afin d’obtenir la réparation d’une faute de gestion commise par le dirigeant de la société (…) au préjudice des créanciers de la société » ; cette action s’avérait toutefois prescrite.
La Cour de cassation a cassé cette décision par un arrêt de principe rendu au visa des textes concernés, rappelant que « l’action en reddition de comptes (…) n’a pas le même objet que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif ».
De fait, en l'espèce, le liquidateur ne réclamait au dirigeant que le remboursement du règlement perçu indument, sans chercher à engager sa responsabilité.
La précision est d’importance. En effet, la question du cumul entre l’action en insuffisance d’actif et une action de droit commun se pose lorsque la responsabilité du dirigeant est recherchée.
L’objet de l’action en reddition de comptes n’étant pas de rechercher une quelconque responsabilité, elle était parfaitement recevable. Elle pouvait, dès lors, être exercée par le liquidateur judiciaire et ce, malgré le fait que le comportement du dirigeant aurait pu constituer une faute dans le cadre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Dans leur classement Private Equity 2017, le magazine Option Droit & Affaires et le Cercle Montesquieu ont classé les avocats de l'équipe Private Equity de Kalliopé, emmenée par Tanguy d'Everlange, comme acteurs de référence (**) pour les opérations de capital développement et de LBO jusqu'à 50 millions d'euros.
Dans un arrêt du 9 janvier 2017, la Cour administrative d’appel de Nantes s’est finalement prononcée sur la légalité des refus de permis de construire opposés par le préfet d’Eure-et-Loir dans le cadre d’un projet de construction d’un parc éolien situé au sud de Chartres qui posait problème en raison de potentielles situations de covisibilité avec la cathédrale de Chartres, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.
La Cour a considéré, en l’espèce, que les éoliennes ne portaient pas une atteinte excessive à la perspective offerte sur cette dernière (CAA Nantes 9 janvier 2017, n°15NT03122, Inédit au recueil Lebon).
L’arrêté du 29 décembre 2016 relatif à la fixation du taux de l’intérêt légal a été publié au journal officiel du 30 décembre 2016 et est entré en vigueur le 1er janvier 2017.
Celui-ci fixe le taux d’intérêt applicable conformément aux articles L. 313-2 et D. 313-1-A du Code monétaire et financier, en fonction du taux directeur de la Banque centrale européenne sur les opérations principales de refinancement et des taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement.
Il résulte de cet arrêté que le taux applicable pour le premier semestre 2017 aux créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels est fixé à 4,16 %, tandis que celui relatif à « tous les autres cas », selon la terminologie de l’article L. 313-2 du Code monétaire et financier, est fixé à 0,90 %.
Ces taux seront actualisés pour le second semestre 2017.
Le décret n°2016-1726 complète le dispositif juridique applicable aux installations produisant de l'électricité à partir d’énergies renouvelables en précisant les modalités de contrôle de ces installations au moment de leur mise en service et durant leur exploitation, ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement.
Ce décret renforce les pouvoirs de l’autorité compétente lorsqu’un manquement aux dispositions réglementaires régissant l’activité concernée ou aux dispositions du cahier des charges de l’appel d'offres est constaté. Les pouvoirs de l’autorité compétente en matière de police de l’énergie s’appliquent à l’ensemble des contrats, qu’ils aient été conclus dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence, du mécanisme de guichet ouvert ou de celui de l’obligation d’achat.
Ce décret vise ainsi à mettre fin aux différents abus constatés en s’assurant du respect des obligations imposées aux producteurs en contrepartie du bénéfice de l’aide d’Etat qu’est le mécanisme français de soutien aux énergies renouvelables.
L’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du complément de rémunération de l’électricité produite par les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent a été publié au JORF du 14 décembre 2016.
Introduit par la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le complément de rémunération est un dispositif de soutien aux producteurs d’électricité à partir d’énergie renouvelable sous la forme d’une prime versée en complément des recettes tirées de la commercialisation de l’électricité produite sur les marchés.
La publication de cet arrêté fait suite à la communication de la commission européenne du 12 décembre 2016 validant le mécanisme de mise en œuvre du complément de rémunération pour les demandes de contrat d’achat déposées avant 2017.
Ce mécanisme doit contribuer à l’objectif d’augmentation de la part d’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables conformément aux objectifs de l’Union Européenne tout en limitant les distorsions de concurrences induites par l’octroi d’aides d’Etat.
Dans leur classement M&A 2017, Option Droit & Affaires et le Cercle Montesquieu ont classé les avocats de l'équipe Corporate de Kalliopé, emmenée par Tanguy d'Everlange, comme acteurs de référence (**) pour les opérations de Fusions & Acquisitions jusqu'à 200 millions d'euros.
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