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Le « legal privilege » du juriste américain inopposable aux mesures avant procès réalisés en France
La Cour de cassation vient rappeler dans un arrêt récent publié au Bulletin (Civ., 1ère, 3 novembre 2016, n°15-20495) que seul le secret professionnel de l’avocat peut faire échec à une mesure de communication de documents avant procès.
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Réaffirmation du caractère d’ordre public du lien d’indivisibilité existant entre créancier, débiteur et mandataire judiciaire en matière d’admission des créances
En matière d'admission des créances, le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire sont unis par un lien d’indivisibilité.
Cette indivisibilité exige, conformément à l’article 553 du Code de procédure civile, que l’appel d’une décision d’admission de créance rendue par le juge commissaire soit formé par le créancier ou le débiteur ou le mandataire à l’encontre de toutes les autres parties, sous peine d’irrecevabilité.
A défaut, l’appel interjeté sera frappé d’une fin de non-recevoir qui devra obligatoirement être relevée d’office par le juge d’appel.
La Cour de Cassation a récemment eu l’occasion de le réaffirmer, en particulier s’agissant de l’absence de mise en cause du débiteur et ce, qu’une telle omission émane du liquidateur (Cass. Com. 13 septembre 2016, n°14-28.304, inédit) ou, comme dans l’arrêt rendu ce jour par la même chambre, du créancier.
Dans cette dernière affaire, un créancier avait relevé appel d’une décision d’admission de sa créance en intimant le liquidateur judiciaire et les personnes physiques à l’égard desquelles la procédure avait été étendue pour confusion de patrimoine, mais en omettant d’y attraire le débiteur.
Par un arrêt de principe du 15 novembre 2016 (14-29.885), jouissant d’une large publication (PBI), la Haute Juridiction réitère qu’en pareille hypothèse le juge d’appel était tenu de relever d’office l’irrecevabilité de l’appel.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter Karen Leclerc (kleclerc@kalliope-law.com).
Pour accéder à l’arrêt Com. 13/09/16, cliquez ici.
Pour accéder à l’arrêt Com. 15/11/16, cliquez ici.
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Retour sur le nouveau régime des Tribunaux de commerce spécialisés à la lumière de la circulaire du 27 juillet 2016 relative à la compétence de certains tribunaux de commerce
La circulaire du 27 juillet 2016, publiée le 31 août 2016, relative à la compétence de certains tribunaux de commerce, explicite le régime du nouvel article L. 721-8 du Code de commerce (ci-après « C.com. ») introduit par la loi n°2015-990 du 6 août 2015, dite loi Macron.
Pour mémoire, ce nouvel article institue des tribunaux de commerce spécialisés (ci-après « TCS »), compétents lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et répond à certaines conditions tenant notamment au nombre de salariés, au chiffre d’affaires net, ou au contrôle exercé sur une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 C.com.
La circulaire commentée rappelle que ce nouvel article est applicable à toutes les procédures ouvertes à compter du 1er mars 2016 et qu’il n’existe pas, en principe, de mécanisme de transfert des procédures déjà en cours à cette date devant les Tribunaux de commerce antérieurement compétents.
En revanche, la loi exclut du dispositif des TCS les collectivités et départements d’outre-mer (article L. 732-8).
La circulaire met plus particulièrement l’accent sur les trois cas de saisine des TCS.
Ainsi, il est rappelé que la saisine obligatoire (article L. 721-8 C.com.) est applicable aux procédures de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires lorsque des critères précis définis par la loi et permettant de cibler la complexité ou l’enjeu social élevé du dossier sont remplis.
La saisine facultative (article L. 622-2 C.com.) a quant à elle vocation à s’appliquer lorsqu’une Cour d’appel, ou la Cour de cassation, considérant que les intérêts en présence le justifient, décide de renvoyer l'affaire devant un TCS pour connaître du mandat ad hoc, de la procédure de conciliation ou des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Aucune disposition particulière n’étant prévue par la loi Macron à ce sujet, la circulaire précise que les cas de saisines facultatives sont applicables même aux procédures en cours avant le 1er mars 2016.
Enfin, la saisine conditionnelle (article L. 662-8 C.com.) concerne l’hypothèse d’une procédure préalablement ouverte devant un tribunal de commerce concernant une société détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 C.com., par une société qui fait l’objet elle-même d’une procédure devant un TCS. Par exception, un regroupement des procédures aura lieu et le TCS aura la possibilité de désigner un administrateur et un mandataire judiciaires communs, bien qu’ils n’aient plus de mission de coordination, comme cela était le cas antérieurement.
En cas de difficultés, les éventuelles exceptions d’incompétence devront être soulevées conformément au Code de procédure civile. En conséquence, une des parties à l’instance pourra soulever l'incompétence du tribunal si elle estime que l’affaire relève de la compétence d’un TCS. Si aucune des parties ne soulevait cette incompétence alors que l’affaire relève manifestement d’un TCS, il appartiendra au ministère public de le faire.
Enfin, le décret du 26 février 2016 n°2016-217 fixe la liste et le ressort des TCS. On notera avec intérêt que le TCS de Paris est compétent pour les sociétés ayant leur siège dans le ressort des Tribunaux de commerce de Chalons en champagne, Paris, Reims, Sedan et Troyes.
Les acteurs économiques et les professionnels du droit, confrontés à ces questions, devront donc faire preuve de vigilance et prendre en considération les modifications apportées par la loi Macron et ses décrets d’application afin de ne pas aller au-devant de problèmes de compétence.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter Nicolas Contis (ncontis@kalliope-law.com) ou Karen Leclerc (kleclerc@kalliope-law.com).
Pour accéder au texte de la circulaire, cliquez ici.
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Actualité des sites et sols pollués
Lorenzo Balzano, associé du département Immobilier & Environnement, représente Kalliopé lors de la Journée technique d'information et de retour d'expérience de la gestion des sites et sols pollués, organisée le 15 novembre 2016 par l'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques et le Bureau de Recherches Géologiques et Minières, en concertation avec le Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer.
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Aéroport NDDL: rejet des recours par la CAA Nantes
Les appels interjetés par différentes associations et personnes physiques à l'encontre des jugements du Tribunal administratif de Nantes du 17 juillet 2015 qui avait rejeté l'ensemble de leurs recours dirigés contre (i) les autorisations "Loi sur l'eau" et "Espèces protégées" de l'Aéroport et de sa desserte routière, et (ii) contre la déclaration d'utilité publique de travaux d'accompagnement routier, ont à leur tour été rejetés par la Cour administrative d'appel de Nantes par plusieurs arrêts de ce jour.
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Res Judicata and occurrence of new facts
Pour découvrir le nouvel article de l'équipe Contentieux de Kalliopé sur ILO, cliquez ici.
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