La circulaire du 27 juillet 2016, publiée le 31 août 2016, relative à la compétence de certains tribunaux de commerce, explicite le régime du nouvel article L. 721-8 du Code de commerce (ci-après « C.com. ») introduit par la loi n°2015-990 du 6 août 2015, dite loi Macron.
Pour mémoire, ce nouvel article institue des tribunaux de commerce spécialisés (ci-après « TCS »), compétents lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et répond à certaines conditions tenant notamment au nombre de salariés, au chiffre d’affaires net, ou au contrôle exercé sur une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 C.com.
La circulaire commentée rappelle que ce nouvel article est applicable à toutes les procédures ouvertes à compter du 1er mars 2016 et qu’il n’existe pas, en principe, de mécanisme de transfert des procédures déjà en cours à cette date devant les Tribunaux de commerce antérieurement compétents.
En revanche, la loi exclut du dispositif des TCS les collectivités et départements d’outre-mer (article L. 732-8).
La circulaire met plus particulièrement l’accent sur les trois cas de saisine des TCS.
Ainsi, il est rappelé que la saisine obligatoire (article L. 721-8 C.com.) est applicable aux procédures de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires lorsque des critères précis définis par la loi et permettant de cibler la complexité ou l’enjeu social élevé du dossier sont remplis.
La saisine facultative (article L. 622-2 C.com.) a quant à elle vocation à s’appliquer lorsqu’une Cour d’appel, ou la Cour de cassation, considérant que les intérêts en présence le justifient, décide de renvoyer l'affaire devant un TCS pour connaître du mandat ad hoc, de la procédure de conciliation ou des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Aucune disposition particulière n’étant prévue par la loi Macron à ce sujet, la circulaire précise que les cas de saisines facultatives sont applicables même aux procédures en cours avant le 1er mars 2016.
Enfin, la saisine conditionnelle (article L. 662-8 C.com.) concerne l’hypothèse d’une procédure préalablement ouverte devant un tribunal de commerce concernant une société détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 C.com., par une société qui fait l’objet elle-même d’une procédure devant un TCS. Par exception, un regroupement des procédures aura lieu et le TCS aura la possibilité de désigner un administrateur et un mandataire judiciaires communs, bien qu’ils n’aient plus de mission de coordination, comme cela était le cas antérieurement.
En cas de difficultés, les éventuelles exceptions d’incompétence devront être soulevées conformément au Code de procédure civile. En conséquence, une des parties à l’instance pourra soulever l'incompétence du tribunal si elle estime que l’affaire relève de la compétence d’un TCS. Si aucune des parties ne soulevait cette incompétence alors que l’affaire relève manifestement d’un TCS, il appartiendra au ministère public de le faire.
Enfin, le décret du 26 février 2016 n°2016-217 fixe la liste et le ressort des TCS. On notera avec intérêt que le TCS de Paris est compétent pour les sociétés ayant leur siège dans le ressort des Tribunaux de commerce de Chalons en champagne, Paris, Reims, Sedan et Troyes.
Les acteurs économiques et les professionnels du droit, confrontés à ces questions, devront donc faire preuve de vigilance et prendre en considération les modifications apportées par la loi Macron et ses décrets d’application afin de ne pas aller au-devant de problèmes de compétence.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter Nicolas Contis (ncontis@kalliope-law.com) ou Karen Leclerc (kleclerc@kalliope-law.com).
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