En l’espèce, la clause litigieuse prévoyait une indexation annuelle du loyer à la date anniversaire de la prise d'effet du bail, sur la base de l'indice du coût de la construction du même trimestre, dans la limite suivante : « La présente clause d’échelle mobile ne saurait avoir pour effet de ramener le loyer révisé à un montant inférieur au loyer de base précédant la révision ».
La Cour d’appel de Paris avait considéré comme non-écrite une telle clause et condamné en conséquence le bailleur à restituer un trop-perçu de loyers.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le bailleur et approuvé le raisonnement de la Cour d’appel, qui avait jugé que le propre de la clause d'échelle mobile est de faire varier le prix du bail tant à la hausse qu'à la baisse, et qu’à défaut de réciprocité de la variation, la clause d’échelle mobile devait être réputée nulle et non écrite dans son entier.