A l’article 2 de ces arrêtés tarifaires, il y insère une définition de la notion d’achèvement entendue comme la « date de délivrance du Consuel » (une précision qui figurait auparavant à l’article 6 relatif à l’attestation sur l’honneur de conformité).
A l’article 7 de l’arrêté du 9 mai 2017 et à l’article 8 de l’arrêté du 4 mai 2017, relatifs à la durée du contrat d’achat, il y apporte les clarifications suivantes :
- La prise d’effet du contrat est subordonnée à la fourniture de l’attestation sur l’honneur de conformité sur laquelle figure la date d’achèvement de l’installation, c’est-à-dire la date de délivrance du Consuel.
- Le co-contractant du producteur a la faculté de solliciter le Consuel, étant précisé qu’en cas de discordance entre la date d’achèvement figurant sur l’attestation et celle figurant sur le Consuel, celle du Consuel prime.
- A défaut de transmission du Consuel par le producteur, la date d’achèvement est considérée comme étant la date de mise en service du raccordement de l’installation au réseau public pour le calcul de la durée du contrat.
- Le délai d’achèvement de l’installation doit correspondre à la limite la plus tardive entre :
- 18 mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur
- OU
- 2 mois à compter de la fin des travaux de raccordement (telle que déclarée par le gestionnaire de réseau) « dès lors que le producteur a mis en œuvre toutes les démarches dans le respect des exigences du gestionnaire de réseau pour que les travaux de raccordement soient réalisés dans les délais ».
A ce dernier égard, il s’agit essentiellement d’une réécriture des articles susvisés qui prévoyaient, initialement, un mécanisme de prolongation du délai de 18 mois en cas de retard des travaux de raccordement (non imputables au producteur), en accordant deux mois supplémentaire à compter de la fin des travaux pour achever l’installation.
Il n’est toutefois plus prévu que le gestionnaire de réseau notifie à l’acheteur le motif du retard des travaux de raccordement.
En outre, pour les installations situées en Corse ou en outre-mer, les dates de demande complète de raccordement et de fin de travaux à prendre en compte sont « augmentée[s] du retard éventuel à la délivrance de la proposition technique et financière ou de la convention de raccordement par le gestionnaire de réseau, vis-à-vis des délais prévu par sa documentation technique de référence ».
Dans tous les cas, la durée des contrats d’achat, de 20 ans à compter de la date de mise en service de l’installation, et la sanction du dépassement de la date limite d’achèvement (consistant en la réduction de la durée des contrats du triple de la durée de dépassement), demeurent inchangées.