L’ordonnance encadre la possibilité, pour les maîtres d’ouvrage de certaines opérations de construction de bâtiments, de déroger à des règles de construction spécifiques, sous réserve d’apporter la preuve que des résultats équivalents à ceux qui découleraient du respect desdites règles peuvent être atteints par la mise en œuvre de moyens innovants d’un point de vue technique et architectural (O. n°2018-937, art. 1).
En ce sens, les opérations concernées dépendent à la fois de leur objet et des formalités préalables auxquelles elles sont soumises (O. n°2018-937, art. 2).
En pratique, ce champ d’application couvre de nombreux cas de figure. Sont ainsi visées les opérations qui (i) consistent soit en la construction de bâtiments soit en la réalisation de travaux équivalant, par leur ampleur et leur nature, à une telle construction et (ii) font l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager, d’une déclaration préalable, d’une autorisation de travaux sur un établissement recevant du public ou d’une autorisation de travaux sur un immeuble classé au titre des monuments historiques).
En outre, les règles auxquelles il est possible de déroger sont énumérées de manière exhaustive (O. n°2018-937, art. 3).
Au regard du code de la construction et de l’habitation, elles concernent des dispositions applicables à la construction des bâtiments – qu’elles soient générales (ie : accessibilité, performance énergétique et environnementale, caractéristiques acoustiques…) ou spéciales (ie : construction à proximité de forêts, protection contre les insectes xylophages…) – ou encore à la sécurité et la protection des immeubles (ie : résistance au feu…).
Enfin, la mise en œuvre et le contrôle de ce dispositif sont assurés par l’obtention de deux attestations : la première est délivrée avant l’accomplissement des formalités auxquelles sont assujetties les opérations et la seconde est émise au cours de l’exécution des travaux et conditionne l’issue des opérations (O. n°2018-937, art. 4 à 6).
L’ordonnance sera applicable à compter de la publication du décret en Conseil d’Etat qu’elle prévoit ou, au plus tard, le 1er février 2019 (O. n°2018-937, art. 7 et 9)