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Publication des décrets sur le complément de rémunération des installations EnR

En application de l’article 104 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte créant le mécanisme du complément de rémunération pour les producteurs d’électricité à partir d’énergies renouvelables, le ministère de l’environnement a publié quatre décrets qui en fixent les modalités. 

Le complément de rémunération est « une prime » versée au producteur d’énergie renouvelable en complément de la vente de l’électricité qu’il a produite sur le marché. Ce dispositif se substitue au dispositif de l’obligation d’achat pour les installations renouvelables de grande puissance (supérieure à 500 kW), l’obligation d’achat étant maintenue pour les installations de plus petite taille et les éoliennes, dans le but « d’améliorer l’intégration des énergies renouvelables au marché de l’électricité », selon le ministère de l’environnement.

i. Le décret n° 2016-682 du 27 mai 2016 qui est relatif à l'obligation d'achat et au complément de rémunération fixe aux articles R. 314-1 et suivants du code de l’énergie les conditions dans lesquelles les installations produisant de l'électricité à partir d'énergies renouvelables peuvent bénéficier des dispositifs du complément de rémunération ou du tarif d'achat. Il complète également les dispositions relatives aux soutiens attribués par appel d'offres pour ces mêmes installations.

ii. Le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 fixe la liste et les caractéristiques des installations produisant de l'électricité à partir d'énergies renouvelables qui peuvent bénéficier du dispositif de complément de rémunération (article D. 314-23 du code de l’énergie) ou du dispositif d'obligation d'achat (article D. 314-5 du code de l’énergie) pour l'électricité produite.

Les installations pouvant bénéficier du complément de rémunération sont notamment :

– Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux puissance inférieure ou égale à 1 MW ;

– Les installations utilisant l’énergie dégagée par traitement thermique de déchets ménagers ou assimilés ;

– Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation ou stockage de déchets non dangereux d'une puissance comprise entre 500 kW et 12 MW ;

–  Les installations utilisant l'énergie extraite de gîtes géothermiques ;

– Les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d'une puissance installée inférieure ou égale à 1 MW.

– Les éoliennes implantées à terre.

iii. Le décret n°2016-690 du 28 mai 2016 pris pour l'application de l'article L. 314-6-1 du code de l'énergie fixe les modalités de cession à des tiers des contrats d'obligation d'achat conclus ainsi que les conditions de leur agrément.

iv. Le décret n° 2016-687 du 27 mai 2016 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité relève les seuils au-delà desquels une demande d'autorisation d'exploiter est nécessaire pour les installations de production EnR, instaure un seuil pour les demandes d'autorisation d'exploiter des installations utilisant les énergies marines renouvelables et dispense de demande d'autorisation d'exploiter certaines installations hydrauliques ainsi que les lauréats d'appels d'offre. Il supprime également l'obligation de publication préalable d'une demande d'autorisation d'exploiter avant le traitement de la demande, crée une obligation de publicité pour les installations dont la puissance dépasse 800 MW et modifie le contenu du dossier de demande d'autorisation d'exploiter.

 

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