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Reddition de comptes ou insuffisance d’actif ?

Dans un arrêt récent publié au bulletin (Com., 15 novembre 2016, n° 15-16.070), la Cour de cassation revient sur la distinction entre action en responsabilité pour insuffisance d’actif (art. L 651-2 du Code de commerce) et action en reddition de comptes (art. 1993 du Code civil). 

Dans cette espèce, le liquidateur avait introduit une action en reddition de comptes contre le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire qui avait détourné, à son profit, le règlement d’un client destiné à la société en déconfiture.

La Cour d'appel avait alors jugé l'action irrecevable, estimant (i) que « les organes de la procédure ne peuvent exercer que les actions attitrées prévues par le droit des procédures collectives » et (ii) qu’en l’espèce, seule l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif aurait pu être introduite par le liquidateur « afin d’obtenir la réparation d’une faute de gestion commise par le dirigeant de la société (…) au préjudice des créanciers de la société » ; cette action s’avérait toutefois prescrite.  

La Cour de cassation a cassé cette décision par un arrêt de principe rendu au visa des textes concernés, rappelant que « l’action en reddition de comptes (…) n’a pas le même objet que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif ».

De fait, en l'espèce, le liquidateur ne réclamait au dirigeant que le remboursement du règlement perçu indument, sans chercher à engager sa responsabilité. 

La précision est d’importance. En effet, la question du cumul entre l’action en insuffisance d’actif et une action de droit commun se pose lorsque la responsabilité du dirigeant est recherchée.

L’objet de l’action en reddition de comptes n’étant pas de rechercher une quelconque responsabilité, elle était parfaitement recevable. Elle pouvait, dès lors, être exercée par le liquidateur judiciaire et ce, malgré le fait que le comportement du dirigeant aurait pu constituer une faute dans le cadre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif. 

 

Dans un arrêt récent publié au bulletin (Com., 15 novembre 2016, n° 15-16.070), la Cour de cassation revient sur la distinction entre action en responsabilité pour insuffisance d’actif (art. L 651-2 du Code de commerce) et action en reddition de comptes (art. 1993 du Code civil). 

Dans cette espèce, le liquidateur avait introduit une action en reddition de comptes contre le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire qui avait détourné, à son profit, le règlement d’un client destiné à la société en déconfiture.

La Cour d'appel avait alors jugé l'action irrecevable, estimant (i) que « les organes de la procédure ne peuvent exercer que les actions attitrées prévues par le droit des procédures collectives » et (ii) qu’en l’espèce, seule l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif aurait pu être introduite par le liquidateur « afin d’obtenir la réparation d’une faute de gestion commise par le dirigeant de la société (…) au préjudice des créanciers de la société » ; cette action s’avérait toutefois prescrite.  

La Cour de cassation a cassé cette décision par un arrêt de principe rendu au visa des textes concernés, rappelant que « l’action en reddition de comptes (…) n’a pas le même objet que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif ».

De fait, en l'espèce, le liquidateur ne réclamait au dirigeant que le remboursement du règlement perçu indument, sans chercher à engager sa responsabilité. 

La précision est d’importance. En effet, la question du cumul entre l’action en insuffisance d’actif et une action de droit commun se pose lorsque la responsabilité du dirigeant est recherchée.

L’objet de l’action en reddition de comptes n’étant pas de rechercher une quelconque responsabilité, elle était parfaitement recevable. Elle pouvait, dès lors, être exercée par le liquidateur judiciaire et ce, malgré le fait que le comportement du dirigeant aurait pu constituer une faute dans le cadre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif. 

 

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