Cette ordonnance vise à assurer la conformité au droit de l’Union européenne des règles applicables à l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.
En effet, la Commission européenne avait fait état d’une transposition incomplète et incorrecte de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 en la matière.
L’article L. 171-7 du code de l’environnement est modifié en conséquence :
– La mise en demeure adressée à l’exploitant de régulariser sa situation est enfermée dans un délai, toujours déterminé par l’administration, mais « qui ne peut excéder une durée de un an ».
– Le pouvoir de suspension du fonctionnement des installations jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’autorisation requise peut désormais se voir opposer des motifs d’intérêt général (et en particulier la préservation des intérêts protégés par le code de l’environnement) qui obligent la poursuite de l’activité.
– Le pouvoir d’édicter des mesures conservatoires peut être exercé en tout état de cause et aux frais de la personne mise en demeure.
– Le pouvoir d’ordonner la fermeture ou la suppression des installations, la cessation définitive des travaux et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le code de l’environnement devient une obligation et non une faculté en l’absence de déferrement à la mise en demeure dans le temps imparti, en cas du rejet de l’autorisation environnementale requise ou d’opposition à la déclaration.
– La possibilité d’appliquer d’autres sanctions administratives prévues par l’article L. 171-8-II du code de l’environnement est en outre maintenue. L’autorité compétente peut donc toujours ordonner une consignation de somme d’argent, la suspension des installations, l’exécution d’office des mesures prescrites ou encore le paiement d’une amende et d’une astreinte journalière.
Enfin, le pouvoir de prononcer une amende administrative est étendue à un délai de « trois ans » (au lieu de un an) à compter de la constatation des manquements (article L. 171-8-II-4° du code de l’environnement).