Dans un premier temps, le Conseil Constitutionnel a observé que les dispositions relatives à ces schémas ont « pour objet de fixer des objectifs et des orientations en matière de préservation de l’environnement » et que plusieurs plans doivent être compatibles avec le SRCAE.
Le Conseil a logiquement conclu que le SRCAE et le SRE constituaient des « décisions ayant une incidence sur l’environnement au sens de l’article 7 de la Charte de l’environnement ».
Dans un second temps, le Conseil a relevé que les dispositions législatives relatives aux schémas se contentaient de fixer la durée (1 mois) et la forme (électronique notamment) de la participation du public mais n’en fixaient ni les conditions ni les limites en méconnaissance de l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Le Conseil a dès lors annulé les dispositions litigieuses.
En revanche, le Conseil Constitutionnel a écarté le grief soulevé par les requérants tiré de ce que le législateur n’aurait pas fixé les critères à partir desquels sont délimités les parties du territoires favorables au développement de l’énergie éolienne.
La déclaration d’inconstitutionnalité ne devrait pas avoir d’influence sur les SRCAE approuvés, la déclaration d’inconstitutionnalité étant reportée au 1er janvier 2015 afin de laisser le temps au gouvernement de prendre les mesures adéquates.