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Tarif éolien : le mécanisme d’achat constitue une aide d’Etat (CJUE, 19 décembre 2013, Assoc. Vent de Colère !)

La CJUE a rendu aujourd'hui sa décision ( CJUE, 19 décembre 2013, Association Vent de Colère, C-262/12) sur la question préjudicielle posée par le Conseil d’Etat (CE 15 mai 2012, association Vent de Colère ! et a., n°324852) dans le cadre du recours de l’association Vent de Colère contre l’arrêté tarifaire éolien du 17 novembre 2008.

Les requérants devant le Conseil d’Etat soutenaient que le mécanisme d’achat de l’électricité constituait une aide d’Etat non notifiée et par conséquent illégale.

Pour mémoire, pour être qualifié d’aide d’Etat l’avantage suppose la réunion de quatre critères :

(1) l’intervention de l’Etat ou au moyen de ressources de l’Etat,

(2) l’affectation des échanges entre Etats-membres,

(3) l’octroi d’un avantage sélectif,

(4) l’incidence sur la concurrence.

Retenant que le prix d’achat était supérieur au marché et que le secteur de l’électricité était libéralisé au niveau de l’Union européenne, le Conseil d’Etat avait constaté que les trois derniers critères étaient bien satisfaits.

Toutefois, le Conseil d’Etat avait renvoyé à la CJUE la question de savoir si le mécanisme de compensation (la contribution au service public de l'électricité « CSPE ») mis en place par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 devait être regardé comme une intervention de l'Etat ou au moyen de ressources d'Etat.

Analyse rapide de la décision : 

S’agissant de la condition de l’imputabilité de la mesure, la Cour constate que celle-ci est vérifiée dès lors que le législateur est bien à l’origine de la mesure (§17 et 18).

S’agissant de la condition tirée de ce que l’avantage doit être directement ou indirectement accordé au moyen de ressources d’Etat, la Cour rappelle que cette condition est entendue de manière large et inclut notamment les avantages « accordés par l’intermédiaire d’un organisme public ou privé, désigné ou institué par cet État en vue de gérer l’aide » (§19 à 21).

Après avoir confronté la réglementation française en cause à sa jurisprudence (§22 à 32), la Cour conclut que bien que les montants de la contribution versée par les consommateurs finals transitent par la Caisse des Dépôts et Consignations ceux-ci demeurent sous le contrôle public (§33) et, partant, que le mécanisme constitue bien une intervention de l’Etat ou au moyen de ressources de l’Etat.

La Cour prend toutefois soin de distinguer l’hypothèse française de celle ayant donné lieu à l’arrêt PreussenElektra.

En effet, la Cour relève que dans la réglementation allemande en cause dans l’arrêt PreussenElektra « les entreprises privées n’étaient pas mandatées par l’État membre concerné pour gérer une ressource d’État, mais étaient tenues à une obligation d’achat au moyen de leurs ressources financières propres » et que par conséquent « aucun transfert direct ou indirect de ressources d’État aux entreprises productrices de ce type d’électricité n’est induit ».

S’agissant de la limitation des effets dans le temps de sa décision, la Cour l’écarte en affirmant que ni la condition de bonne foi (§41) ni celle de troubles graves (§42) n’étaient réunies en l’espèce.

En conclusion, le Conseil d'Etat ne pourra que tirer les conséquences de la réponse de la CJUE et constater que le mécanisme d'achat constitue bien une aide d'Etat. 

Dès lors qu'il n'a pas été régulièrement notifié à la Commission européenne, le Conseil d'Etat sera dans l'obligation d'annuler de manière rétroactive l'arrêté tarifaire du 17 novembre 2008. Une telle annulation soulève d'ores et déjà de nombreuses questions au regard des situations juridiques déjà créées.

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