La CJUE devait donc décider si le service proposé par Uber devait être qualifié de service de transport ou de service propre à la société de l’information – autrement dit, si ce service bénéficie notamment de la protection des dispositions de la directive 2006/123/CE (« Directive Services ») relatives à la libre prestation de services.
L’intérêt du débat résidait dans le fait que les services dans le domaine des transports ont été expressément exclus du champ d’application de la Directive Services et doivent faire l’objet d’une harmonisation européenne distincte, ou à défaut, être encadré par chaque Etat membre.
Suivant les conclusions de l’avocat général, la CJUE considère dans l’arrêt commenté qu’Uber n’exerce pas qu’un simple service d’intermédiation entre conducteurs et usagers, lequel n’est qu’une partie du service offert. En effet, en exerçant un contrôle sur le prix maximal de la prestation, sa collecte et redistribution, ainsi qu’en faisant appel à des chauffeurs non-professionnels dont elle contrôle la qualité, Uber a une influence déterminante sur les conditions d’exercice de la prestation.
Il en découle que le service d’intermédiation proposé par Uber doit être considéré comme faisant partie intégrante d’un service global de transport et n’entre dès lors pas dans le champ d’application de la Directive Services. De plus, considérant qu’il n’existe aucune législation européenne encadrant les services de transports urbains de passagers, la CJUE confirme que les Etats-membres sont libres d’en réglementer l’accès et l’exercice.
En l’espèce, l’Espagne pourrait donc décider de soumettre à autorisation administrative l’activité d’Uber, afin d’uniformiser le régime des taxis et des VTC. Cette décision, transposable dans les autres États membres, emportera sans doute de lourdes conséquences pour Uber et ses concurrents, qui risquent de subir un durcissement des conditions d’exercice de leur activité.